L’AEB s’est intéressée au classement possible des grandes bambousaies en forêt du point de vue du droit et notamment du droit fiscal, les similitudes étant nombreuses : coût d’implantation importants, revenus à plus ou moins long terme, mode d’exploitation, durée d’établissement.
En effet, il s’applique aux forêts une réglementation spécifique (code forestier) et un régime fiscal particulier (droits de succession réduits,…) qui peuvent se révéler attractifs.
Or, après étude, il s’avère que les bambousaies, même celles contenant des bambous de plus de 5 m de haut et exploitées pour leur bois, ne constituent pas des forêts au sens de la définition physique et fiscale car elles ne sont pas constituées d’arbres. En l’absence de jurisprudence, elles pourraient notamment être reclassées en friches ou cultures agricoles.
Toutefois, du point de vue pratique, il suffit d’implanter dans une bambousaie des essences forestières à faible densité (1 arbre tous les 100 m2) pour qu’elle devienne juridiquement et fiscalement une forêt.
Bambousaie de Minémeur
Une forêt existante peut aussi avoir des petits vides non boisés, occupés par des bosquets de bambous et garder son statut de forêt, de même qu’une ancienne forêt dont les arbres ont été coupés et dont les bambous ont pris la place.
La rentabilité d’une bambousaie nécessitant de valoriser plusieurs parties de la plante (turions, chaumes, sujets en mottes ou conteneurs, …), les revenus qu’on en tirera peuvent conditionner son statut et certaines obligations administratives (cotisations MSA et chambre d’agriculture…) ; il conviendra de bien se renseigner en amont pour éviter les déconvenues.
Définition d’une forêt selon le Centre National de la Propriété Forestière : http://www.ofme.org/crpf/documents/fiches/630000.pdf
Article rédigé par Benoît Mouline (2015)